Les policiers municipaux peuvent exiger une pièce d’identité pour établir une contravention de voirie routière Abonnés
Or, l’infraction est bien constituée : « seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros) ceux qui (…) : 4/ auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public (…) » (art. R. 116-2, code de la voirie routière).
En outre, la Cour estime que les policiers municipaux pouvaient bien solliciter la production d’une pièce d’identité dans ces circonstances. En effet, « les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (…) » (art. 78-2, code de procédure pénale).
De plus, « lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser et que le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit le faire sans délai, en usant, le cas échéant, de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant » (art. R. 515-10, code de procédure pénale).
L’individu allègue encore que la contravention n’a pas donné lieu à des poursuites pénales, ce qui entacherait la procédure de nullité. Mais là encore, les juges rejettent l’argument : peu importe que l’infraction ait été ou non poursuivie.
La requête est rejetée.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, n° 18-00064, 17 janvier 2018.
Kelly Pizarro le 02 septembre 2019 - n°43 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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