Chemins ruraux : le maire peut interdire la circulation sur un chemin rural trop dégradé Abonnés
Tout d’abord, le maire est bien compétent pour prendre cet arrêté : « l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » (art. L. 161-5, code rural et de la pêche maritime, CRPM) ; « (…) le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins et, notamment, avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art » (art. D. 161-10, CRPM).
Pour sa défense, la commune produit des constats établissant que d'importants travaux de décaissement sauvages ont laissé des ornières et des trous pouvant atteindre jusqu'à 80 centimètres. Ces travaux ont même fragilisé les fondations des clôtures des propriétés privées en bordure du chemin. Compte tenu « de l'état de dégradation très importante du chemin, impraticable tant par des véhicules terrestres légers en raison de l'importance des décaissements, que par des véhicules de plus gros gabarit sans détériorations supplémentaires », les juges considèrent que l’arrêté du maire est légal et justifié. Les requérants ne peuvent pas soutenir que l'interdiction serait disproportionnée pour assurer la protection du chemin ou qu’elle aurait porté une atteinte excessive à leur liberté d'aller et venir. La requête est rejetée.
CAA de Versailles, n° 16VE00503, 20/11/2018.
Antoine Laloy le 02 septembre 2019 - n°43 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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