Le policier municipal doit exécuter les ordres de sa hiérarchie, sauf s’il s’agit d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public Abonnés
Selon les juges, même à supposer que cette mission ne relevait pas des compétences de la police municipale, l'ordre du maire n'était ni manifestement illégal, ni de nature à compromettre gravement un intérêt public. Pour sa défense, l’agent soutient encore qu'il était en grève, mais aucune des pièces du dossier ne permet d'établir la réalité de cette circonstance. Dès lors, ce refus d'obéissance à une instruction qui lui a été donnée par sa hiérarchie est bien de nature à justifier une sanction disciplinaire, en l’occurrence, un avertissement.
A savoir : en présence d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le code de déontologie des agents de police municipale prévoit une procédure spécifique que le policier municipal doit mettre en œuvre. Ainsi, l'agent de police municipale « est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.
Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Acte doit être pris de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit. Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle » (art. R. 515-20, code de la sécurité intérieure).
CAA de Lyon, n° 17LY02741, 2/05/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 02 janvier 2020 - n°47 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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