La commune qui n’appose pas la bonne signalisation à l’entrée des jardins publics engage sa responsabilité Abonnés
Tout d’abord, les juges estiment que l’individu est bien usager de l’ouvrage public. En effet, le dispositif d'évacuation des eaux pluviales est situé au fond d'un bassin de rétention et il est constitué d'un trou entouré d'une relevée de terre, dans lequel est venue buter la roue avant du vélo. Ce bassin de rétention des eaux d'orage est incorporé dans le jardin public, lequel comporte deux allées de promenade entourant trois bassins de ce type, chacun constituant une cuvette végétalisée de forme circulaire d'une trentaine de mètre de diamètre pour un dénivelé de 3 mètres. L’individu avait donc la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué du jardin public et il apporte la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et les dommages dont il demande réparation. Dès lors, il peut prétendre à une indemnité en cas de défaut d'entretien normal de cet ouvrage, sauf si le dommage est imputable à sa propre faute.
Lors de l’accident, le bassin était recouvert d’herbes hautes et le dispositif d’évacuation des eaux était invisible, ce qui représente un danger excédant les risques auxquels peuvent normalement s'attendre les usagers d'un espace ouvert au public. A cet égard, « ni le panneau apposé à l'entrée du jardin, qui se borne à faire état de la présence de "retenues d'eau (bassins de rétention) intégrées dans le paysage", ni celui de type B22b "chemin obligatoire pour piétons" ou celui de type B7b "interdiction d'accès à tous les véhicules à moteurs" ne sauraient constituer une signalisation adaptée ou suffisante compte tenu de la configuration particulière des lieux, qui étaient accessibles, sans restriction, aux cyclistes ». En l’absence de signalisation appropriée, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du jardin public. De plus, l’individu n’a commis aucune imprudence.
Conseil : déterminer les catégories d’usagers autorisés à se rendre dans chaque jardin et mettre en place la bonne signalisation. Dans cette affaire, la commune a dû verser 1 700 000 euros à la victime.
CAA de Versailles, n° 17VE02911, 14/03/2019.
Antoine Laloy le 02 septembre 2019 - n°43 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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