Le maire peut réglementer la pratique du camping Abonnés
Par principe, le camping peut être pratiqué librement hors de l’emprise des routes et voies publiques, avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l’opposition du propriétaire (art. R. 111-32, code de l’urbanisme).
Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits dans 4 situations :
- 1° sauf dérogation accordée par le maire, après avis de l’architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits ;
- 2° sauf dérogation accordée par le maire après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l’article L. 341-2 du code de l’environnement ;
- 3° sauf dérogation accordée par le maire dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés et aux abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
- 4° sauf dérogation accordée par le maire, après avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, par le maire dans un rayon de 200 mètres autour des points d’eau captée pour la consommation (art. R. 111-33, code de l’urbanisme).
Par ailleurs, le plan local d’urbanisme peut interdire le camping dans certaines zones en dehors des terrains aménagés à cet effet.
Enfin, le maire peut interdire le camping lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières. L’interdiction peut être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par l’affichage en mairie et par l’apposition de panneaux aux points d’accès habituels aux zones visées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et du tourisme fixe les conditions de cette signalisation (art. R. 111-35, code de l’urbanisme).
Jean-Philippe Vaudrey le 18 avril 2024 - n°133 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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