Le policier municipal ne peut pas exercer ses fonctions sans sa carte professionnelle Abonnés
Les juges considèrent que la policière a commis une faute en poursuivant ses missions sans détenir sa carte. L’intéressée ne peut donc pas soutenir qu’elle est sanctionnée pour des faits matériellement inexacts ou qualifiés, de façon erronée, de faute disciplinaire.
Rappel : « le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service » (art. L. 511-4, code de la sécurité intérieure).
Par ailleurs, la policière municipale se plaint d’harcèlement moral. Rappelons qu’« aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article 6 quinquies, loi du 13 juillet 1983). Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à la commune de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Aussi la conviction du juge se détermine-t-elle au vu de ces échanges contradictoires. Les juges administratifs doivent tenir compte des comportements respectifs, d’une part, de l’agent auquel il est reproché d’avoir eu un comportement constitutif d’un harcèlement moral et, d’autre part, de l’agent qui estime en être victime.
En l’occurrence, il ressort de l’attestation rédigée par l’ancien responsable hiérarchique direct de la requérante qu’il lui avait été demandé, dès sa prise de fonctions, de porter une attention particulière au comportement de la policière municipale, dont l’engagement professionnel lui avait été décrit dans des termes particulièrement péjoratifs, et de produire des rapports à ce sujet. Il appert également de la lecture de cette attestation qu’après avoir informé le chef de service qu’il n’avait rien à reprocher à l’intéressée, le responsable hiérarchique de la policière avait constaté une dégradation de ses relations avec sa propre hiérarchie, à l’origine de son départ des effectifs de la commune. Dans ces conditions, les faits dont se prévaut la policière sont de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral et la commune est condamnée à lui verser 4 000 euros.
Tribunal administratif d’Amiens, 22/12/2023, n° 210677.
Jean-Philippe Vaudrey le 18 avril 2024 - n°133 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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