Le maire peut restreindre les bivouacs à condition de prendre des mesures adaptées et proportionnées Abonnés
La jurisprudence rappelle de façon constante que le maire peut utiliser ces prérogatives pour « édicter des mesures de police adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu » (voir Conseil d’État, n° 402742, 26/08/2016). Pour que l’arrêté soit légal, le maire doit respecter ces sujétions et s’appuyer également sur les pièces dont il est en possession (correspondances de riverains, plaintes, rapports de la police municipale, statistiques, etc…). Ce sont ces pièces qui permettront au maire de définir les mesures à mettre en œuvre ou, le cas échéant, l’existence d’un risque avéré de trouble à l’ordre public, mais qu’il conviendra également de circonstancier. Enfin, le maire doit veiller à ce que son arrêté ne s’applique pas toute l’année sur l’ensemble du territoire communal.
En ce qui concerne l’alcool, l’arrêté interdit ici « toute consommation de boissons alcoolisées en dehors des terrasses de café et de restaurants dûment autorisées, des aires de pique-niques aménagées à cet effet et aux heures de repas, des lieux de manifestations locales où la consommation d'alcool est autorisée », dans certaines zones de la ville et de juillet à septembre. L’arrêté fait part de rixes, d’ivresses publiques, de dégradations, etc… Toutefois, la commune ne produit aucune pièce permettant de justifier de l'importance et de la fréquence des troubles à l'ordre public qui seraient provoqués par la consommation d’alcool. Les juges annulent donc l’arrêté sur ce point.
L’arrêté interdit également « tout regroupement de personnes détenant des chiens agressifs même tenus en laisse et accompagnés de leur maître entraînant des occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes ou de porter atteinte au bon ordre et à la tranquillité publique ». La commune verse aux débats de nombreuses mains courantes qui attestent des entraves dont sont victimes les piétons, lesquelles ont données lieu à de multiples interventions de la police municipale. Dans ces conditions, le maire a prononcé ici une interdiction parfaitement justifiée.
Les juges annulent les seules dispositions de l’arrêté relatives à la consommation d’alcool.
Cour administrative d’appel de Marseille, n° 16MA04626, 3/12/2018.
Antoine Laloy le 01 février 2019 - n°37 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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