Le maire qui ne respecte pas les amplitudes horaires doit indemniser le policier Abonnés
L’amplitude horaire est parfaitement réglementée. En effet, « l'organisation du travail doit respecter certaines garanties : la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 h au cours d'une même semaine, ni 44 h en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 h. La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 h. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 h. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 h. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 h et 5h ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 h et 7 h. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes » (art. 3, décret du 25/08/2000).
Le non-respect des amplitudes horaires est prouvé dans cette affaire et le maire ne le conteste pas. Les juges n’octroient aucune indemnité pour le préjudice financier du policer : en effet, toutes les heures ont été payées. Ils n’indemnisent pas non plus son préjudice moral, qui n’est pas prouvé. En revanche, ils accordent une somme de 2 000 euros pour les troubles dans les conditions d’existence du policier.
Rappel : le conseil municipal peut décider, après avis du comité technique compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables (art. 6 du décret du 25/08/2000).
N.B. : un dossier sera prochainement consacré à la durée du temps de travail du policier.
Décret n° 2000-815 du 25/08/2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; décret n° 2001-623 du 12/07/2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; CAA de Douai, n° 16DA01349, 9/11/2017.
Antoine Laloy le 03 décembre 2018 - n°35 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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