Le policier municipal doit décrire très exactement les faits dans ses rapports ; à défaut, il encourt une dénonciation calomnieuse Abonnés
Une rixe éclate entre deux collégiens. Les enseignants parviennent à les séparer et les isolent chacun dans un bureau. Le principal appelle les gendarmes et les policiers municipaux qui se rendent tous sur place. Un gendarme raisonne un des adolescents, mais celui-ci ne le regarde pas et l’insulte. Le gendarme saisit vigoureusement le mineur par le cou, en lui demandant de nouveau de le regarder. Le policier municipal qui assiste à la scène rédige un rapport au maire, dans lequel il indique que le gendarme a tenté d’étrangler le mineur. Le gendarme porte plainte contre le policier municipal.
Les juges étudient les différents témoignages qui démontrent que le gendarme n’a pas procédé à une tentative de strangulation. Toutefois, les témoins relèvent également que le gendarme a pris le collégien par le menton et les joues de façon vigoureuse, ce qui a entraîné des traces rouges. Des proches du mineur attestent que le mineur s’est dit étranglé et en train de suffoquer, même si ce n’était pas le cas. Pour les juges, le policier municipal a assisté à la scène et il est donc réputé être de mauvaise foi. Mais ils relèvent que ce dernier était placé de trois quarts derrière le mineur et qu’il a pu se méprendre sur les gestes accomplis. Dans ces circonstances, les juges estiment que la mauvaise foi du policier municipal ne peut pas être établie. Ce dernier est relaxé.
Conseils : il convient de faire preuve d’une grande précision dans les faits rapportés et, le cas échéant, de préciser sa position exacte lors de la constatation des faits.
A savoir : le policier condamné pour dénonciation calomnieuse encourt également : l'interdiction des droits civiques, civils et de famille et celui d'exercer sa profession ; de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans ; la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. Par ailleurs, la décision de justice qui le concerne fait l’objet d’une diffusion et d’un affichage en mairie (art. 226-31, CP).
Cour d’appel d’Amiens, n° 15/00272, 23/03/2016.
Kelly Pizarro le 03 décembre 2018 - n°35 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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