Le policier municipal qui perd son agrément est radié des cadres, sans qu’aucune procédure ne soit nécessaire Abonnés
Tout d’abord, rappelons que les agents de police municipale sont nommés par le maire (…), agréés par le préfet et le procureur de la République, puis assermentés (…). L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet ou le procureur de la République après consultation du maire (…). Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation (art. L. 511-2, code de la sécurité intérieure).
Dès lors, en-dehors des situations d’urgence, le préfet ou le procureur de la République doit écrire au maire pour l’informer de son intention de retirer l’agrément. Le cas échéant, si le maire partage cette intention, ce dernier doit rappeler au préfet ou au parquet qu’il convient de lui écrire, si cette formalité a été oubliée (la situation n’est pas exceptionnelle). A défaut de consultation du maire, la procédure est entachée de nullité. Le maire s’exprime librement sur cette intention de retrait. Mais il est vrai qu’il est souvent difficile d’aller à l’encontre du préfet ou du parquet, car le policier municipal n’a plus la confiance de ces derniers, avec lesquels il doit pourtant travailler.
La notification du retrait d’agrément se fait le plus souvent à la brigade de Gendarmerie Nationale ou au commissariat, le policier étant accompagné de son responsable. Si ce moment est forcément désagréable pour le chef de service, il l’est encore plus que les conséquences de la notification sont immédiates : l’agent n’est plus policier municipal et il doit remettre immédiatement son uniforme et ses armes à son chef.
Le maire dispose ensuite d’un pouvoir discrétionnaire, qu’il peut donc décider ou non de mettre en œuvre, comme l’ont rappelé les jurisprudences « Loupian ». Ainsi, « lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire (…) peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois (…) » (art. L. 412-49, code des communes). Aucune obligation de reclassement ne pèse ainsi sur le maire.
Lorsque le maire ne souhaite pas que l’agent reste dans la commune, il convient de le radier des cadres. Les débats ont été nombreux et ont opposés ceux qui préconisaient de retenir une faute disciplinaire de l’agent ou une insuffisance professionnelle pour édicter la décision de radiation des cadres, à ceux qui estimaient que la simple perte d’agrément suffit. Là encore, les jurisprudences « Loupian » ont tranché : le maire peut radier, sans procédure disciplinaire préalable ni rechercher une insuffisance professionnelle. Il convient seulement d’inviter l’agent à prendre connaissance de son dossier. Comme l’a indiqué la CAA de Marseille : « l'administration, en retirant à l’agent son agrément de policier municipal, n'a pas entendu le sanctionner mais a seulement constaté, dans l'intérêt du service, qu'il ne présentait plus les garanties d'honorabilité et de moralité auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel agrément. Ainsi, l’agent n'est pas fondé à soutenir qu'en le radiant des cadres le maire de Loupian aurait pris une sanction déguisée ».
Antoine Laloy le 01 octobre 2018 - n°33 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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